Art. 311 CPP
Administration des preuves et extension de l’instruction
1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d’instruction particuliers à leurs collaborateurs.
2 Le ministère public peut étendre l’instruction à d’autres prévenus et à d’autres infractions. L’art. 309, al. 3, est applicable.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Droit des parties de participer à l'audition des coaccusés, des témoins et des personnes entendues à titre de renseignement22 citations
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2Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP)10 citations
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3Compétence pour réprimer les contraventions par ordonnance pénale7 citations
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4Observations par des détectives privés; exploitation de ce moyen de preuve dans une procédure de levée des scellés et au cours de l'instruction4 citations
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5Classement de la procédure; confiscation accessoire et indépendante (art. 320 al. 2, 2 e phrase, art. 329 al. 4, 2 e phrase, et art. 376 CPP; art. 70 CP); confiscation à l'encontre d'une personne morale pour laquelle le…2 citations
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6Devoir d'information lors des auditions menées par la police; personne appelée à donner des renseignements au bénéfice d'un droit de refuser de témoigner; caractère inexploitable des déclarations; art. 168, art. 177, ar…1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Mehrfacher Diebstahl sowie Anstiftung dazu etc.; notwendige Verteidigung, geheime Überwachungsmassnahmen8 citations
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Qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz6 citations
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Décachetage6 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.