En Fait
Bernard Rappaz purge depuis le 20 mars 2010 une peine de cinq ans et huit mois de privation de liberté. Dès son incarcération, il a entamé un jeûne de protestation. Le 21 juin 2010, il a demandé que l'exécution de sa peine soit interrompue, en raison des problèmes médicaux qu'entraîne sa grève de la faim. La cheffe du Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration du canton du Valais a rejeté cette demande le 23 juin 2010. Bernard Rappaz a formé un recours contre cette décision, que le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le 8 juillet 2010. Bernard Rappaz a alors recouru au Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral examine avec un plein pouvoir d'examen l'interprétation des notions juridiques indéterminées, comme celle de "motif grave" prévue à l'art. 92 CP. Il ne restreint sa cognition que lorsque le législateur a voulu laisser au pouvoir exécutif une marge d'appréciation, ce qui n'est pas le cas ici.
Le Tribunal fédéral considère que la péjoration de l'état de santé du recourant, consécutive à sa grève de la faim, constituait un motif grave justifiant d'examiner s'il y avait lieu d'interrompre l'exécution de la peine. Cependant, les autorités cantonales n'ont pas violé le droit fédéral en refusant cette interruption, dès lors qu'il était possible de remédier au problème médical du recourant par l'alimentation forcée, mesure compatible avec la poursuite de l'exécution de la peine.
En effet, la liberté d'expression…