En Fait
Le cas concerne un litige entre deux associés, A et B, dans une société de fromage. B a déposé une plainte pénale contre A pour gestion déloyale, escroquerie, abus de confiance et faux dans les titres. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale et a désigné deux experts, C et D, pour analyser la gestion de la société.
Lors de l'audience, B a déclaré qu'il connaissait l'expert C depuis des années et que celui-ci l'avait mise en garde sur les difficultés de la société. A a demandé la récusation de l'expert C et le retrait du dossier de l'expertise, mais le Tribunal de police a rejeté ces requêtes.
A a ensuite formé un recours en matière pénale contre la décision du Tribunal de police, demandant la récusation de l'expert C et le retrait des actes de procédure auxquels l'expert avait participé. La Chambre des recours pénale a admis la requête de récusation de l'expert C, mais a limité le retrait des actes de procédure au rapport d'expertise du 4 septembre 2014.
A a ensuite formé un recours en matière pénale contre la décision de la Chambre des recours pénale, demandant le retrait de plusieurs autres actes de procédure. Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, faute de préjudice irréparable.
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que la décision attaquée ne statuait que sur les conséquences de l'admission de la demande de récusation, et non sur la récusation elle-même. Par conséquent, le recours ne pouvait être examiné que sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui exige la démonstration d'un préjudice irréparable.
Le Tribunal fédéral a également considéré que l'art. 60 al. 1 CPP permet de demander l'annulation et la répétition des actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser, mais que cette demande doit être présentée au plus tard cinq jours après que la partie en question a eu connaissance de la décision de récusation.
En l'espèce, le recourant n'a pas démontré l'existence…