En Fait

Parties: X. (recourant), Y. (prévenu), Ministère public central du canton de Vaud (Ministère public).

Faits Après une altercation entre X. et [Y.] le 1er juillet 2009, le Ministère public a condamné [Y.] pour lésions corporelles et injure ainsi que X. pour lésions corporelles par une ordonnance pénale du 10 mai 2011. X. a fait opposition aux deux jugements, arguant que le commotion cérébrale subie ne constituait pas une simple lésion corporelle. Le Ministère public a porté plainte contre X. devant le tribunal de police le 26 septembre 2011, tandis qu'il a déclaré l'ordonnance pénale contre [Y.] exécutoire, celui-ci n'ayant pas fait opposition. X. a demandé le renvoi de l'affaire au tribunal de police, ce que ce dernier a refusé par décision du 19 octobre 2011, considérant que la décision du Ministère public du 19 octobre 2011 constituait un abandon implicite de la plainte pour lésions corporelles simples, qui pouvait être contestée par recours et non par opposition.

Moyens de recours: X. a interjeté un recours contre la décision cantonale du 24 novembre 2011, qui a été rejeté par le tribunal cantonal d'appel le 15 décembre 2011. X. a ensuite déposé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a constaté qu'un abandon de la procédure pénale doit être effectué par une décision d'abandon formelle et susceptible de recours. Lorsque le ministère public ne sanctionne qu'une partie des infractions incriminées par une ordonnance pénale, il doit émettre à la fois une ordonnance pénale et une décision d'abandon. Dans ce cas, le Ministère public avait émis une ordonnance pénale contenant un abandon implicite, ce qui ne répondait…