En Fait
Le recourant X. a été contrôlé le 6 octobre 2013 lors d’un contrôle routier de véhicules lourds dans le canton de Nidwald avec un autocar allemand. L’analyse de l’enregistreur de bord a révélé que X. avait dépassé la durée maximale quotidienne de conduite les 12 et 13 septembre 2013, n’avait pas respecté les pauses de conduite prescrites et avait enfreint les temps de repos. Le ministère public de Nidwald a rendu le 7 janvier 2014 une ordonnance pénale et condamné X. pour dépassement intentionnel de la durée de conduite ainsi que pour des infractions par négligence aux pauses de conduite et aux temps de repos à une amende de 1 250 francs. X. a formé opposition contre l’ordonnance pénale.
Le Tribunal cantonal de Nidwald a acquitté X. le 1er septembre 2014. Le ministère public de Nidwald a alors interjeté appel. L’Obergericht de Nidwald a condamné X. le 12 mai 2015 conformément à l’acte d’accusation et confirmé l’amende de 1 250 francs. X. a formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral et demandé l’annulation du jugement de l’Obergericht ainsi que la confirmation de l’acquittement rendu par le Tribunal cantonal. À titre subsidiaire, il a requis le renvoi à l’instance précédente pour réexamen.
Le recourant a notamment reproché la violation du principe d’accusation (art. 9 CPP), l’acte d’accusation ne contenant aucune indication de lieu et les dispositions légales applicables n’étant pas clairement identifiables. Il a également contesté l’applicabilité de l’OTR 1 et de l’AETR à des infractions commises à l’étranger, X. ayant circulé avec un véhicule allemand en Allemagne et en Pologne.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné le respect du principe d’accusation (art. 9 CPP). Selon ce principe, l’acte d’accusation doit décrire les faits de manière suffisamment précise, tant sur le plan objectif que subjectif, pour permettre à la personne poursuivie d’exercer ses droits de la défense. L’acte doit notamment préciser l’époque des faits, les éléments constitutifs de l’infraction et la qualification juridique des griefs. En l’espèce, l’acte d’accusation ne contenait pas d’indication de lieu, mais une précision suffisante quant à l’époque des infractions (12 et 13 septembre 2013) ainsi qu’une description claire des agissements (dépassement de la durée de conduite, non-respect des pauses de conduite et des temps de repos). L’absence de précision quant au lieu n’a pas porté atteinte aux possibilités de défense du recourant, les éléments constitutifs de l’infraction et la qualification juridique (violation des art. 5, 8 et 9 OTR 1) étant clairement identifiables. De plus, l’élément subjectif (dépassement intentionnel de la durée de conduite, infractions par négligence aux pauses de conduite et aux temps de repos) était suffisamment exposé. L’acte d’accusation satisfaisait ainsi aux exigences du principe d’accusation et du droit d’être entendu.
Le Tribunal fédéral s’est ensuite penché sur la question de l’applicabilité de l’OTR 1 et de l’AETR à des infractions commises à l’étranger. Le principe de territorialité de la loi sur la circulation routière (LCR) prévoit en principe que les normes pénales suisses ne s’appliquent qu’aux faits commis en Suisse. Toutefois, l’art. 56 LCR déroge à ce principe en habilitant le Conseil fédéral à édicter des ordonnances applicables également aux infractions commises à l’étranger lorsque cela est nécessaire dans un contexte international. C’est sur cette base que l’OTR 1 a été adoptée, qui réglemente également le respect des durées de conduite et de repos dans le transport international. En outre, la Suisse est partie contractante de l’AETR, qui prévoit également la réglementation des conditions de travail dans le transport routier international. Ces deux textes visent à renforcer la sécurité dans le transport routier international et à instaurer des normes uniformes.
Le Tribunal fédéral a constaté que l’OTR 1 et l’AETR s’appliquent également aux infractions commises à l’étranger, à condition que les infractions aient été commises dans un État contractant de l’AETR et que le prévenu ait été contrôlé en Suisse. Cela découle de l’art. 12 ch. 6 let. a AETR, qui habilite les parties contractantes à sanctionner les conducteurs lorsque des infractions sont constatées sur leur territoire, indépendamment du lieu où l’infraction a été commise. La Suisse, en tant que…