En Fait

Selon un contrat de bail à loyer conclu le 22 mai 2001, la société [Y. SA] a loué des locaux commerciaux d'environ 150 m2 à la fédération d'entreprises Z. pour une durée de cinq ans, du 1er juin 2001 au 31 mai 2006. Le 13 février 2003, le bail a été transféré à X., qui a entrepris d'exploiter un salon de massages érotiques dans les locaux. Le 1er avril 2003, la bailleresse a mis X. en demeure de fermer ce salon et d'utiliser les lieux conformément au contrat, c'est-à-dire en y installant des bureaux. Le 16 avril 2003, la bailleresse a résilié le contrat avec effet au 31 mai 2003. X. a saisi la commission de conciliation d'une requête tendant à l'annulation de la résiliation, tandis que [Y. SA] a demandé l'évacuation forcée des locaux. Le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a rejeté la demande de X. et accueilli la demande reconventionnelle de Y. SA. X. a fait appel du jugement, mais la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a confirmé la décision. X. a alors saisi le Tribunal fédéral d'un recours en réforme.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que l'exploitation d'un salon de massages érotiques constituait une violation du contrat, car les locaux avaient été loués pour un usage de bureaux. Bien que la tromperie de X. sur ses intentions ne soit pas pertinente pour apprécier la situation, le Tribunal fédéral a estimé que la bailleresse était en droit de résilier le bail en application de l'art. 257f al. 3 CO, même si l'activité du locataire n'engendrait pas une situation…