En Fait
A.A. (recourant), né en 1948, et B.A. (intimée), née en 1968, se sont mariés en 2009 et sont devenus parents d'une fille. Le recourant a quitté le ménage commun le 1er juin 2012 et a intenté une action en divorce le 4 juillet 2014. Lors de la tentative de conciliation du 4 novembre 2014, les parties ont conclu un accord partiel dans lequel elles ont constaté d'un commun accord qu'elles avaient vécu séparées depuis plus de deux ans au moment du dépôt de la demande, et l'intimée a reconnu le motif de divorce (art. 114 CC) invoqué. Dans sa réponse à la demande du 9 février 2015, l'intimée a également demandé le divorce par voie reconventionnelle.
Le recourant s'est adressé au Tribunal fédéral et a demandé qu'un jugement partiel soit rendu sur le point du divorce et que, faisant droit à la demande et à la demande reconventionnelle, le mariage soit dissous, car il souhaite se remarier avec sa première épouse avec laquelle il vit depuis la séparation d'avec l'intimée. L'intimée conclut au rejet du recours.
En Droit
L'art. 283 al. 1 CPC prévoit que le tribunal statue également sur les conséquences du divorce dans la décision sur le divorce. Des exceptions sont prévues à l'al. 2 pour la liquidation du régime matrimonial et à l'al. 3 pour la compensation des prétentions de prévoyance professionnelle.
Le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut pas une décision partielle sur le point du divorce si les époux y consentent ou si l'intérêt de l'un des époux à une décision partielle sur le point du divorce l'emporte sur l'intérêt de…