En Fait
Z. SA est une société suisse active dans l'achat et la vente d'avions. A. Company Limited est une société maltaise active dans le négoce de céréales. Les deux sociétés ont conclu le 29 décembre 1992 un contrat de vente d'un avion, avec des modalités de paiement échelonnées. En mai 1993, Z. a résilié le contrat au motif que A. n'avait pas payé un acompte à la date convenue. En 2002, A. a cédé ses droits à X. et Y., qui ont alors ouvert une action contre Z. pour obtenir la restitution des acomptes versés.
La cour cantonale a jugé que la demande était prescrite. Saisie d'un recours, le Tribunal fédéral a dû examiner la validité de la renonciation à la prescription faite par Z. en faveur de A. en 2002.
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 141 al. 1 CO doit être interprété de manière restrictive. Il a jugé que le législateur a seulement voulu interdire la renonciation à la prescription qui intervient au moment de la conclusion du contrat, afin de protéger le débiteur. Après la conclusion du contrat, le débiteur peut valablement renoncer à se prévaloir de la prescription, y compris…