Art. 141 CO
1 Le débiteur peut renoncer à soulever l’exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.
1bis La renonciation s’effectue par écrit. Seul l’utilisateur des conditions générales peut renoncer dans celles-ci à soulever l’exception de prescription.
2 La renonciation faite par l’un des codébiteurs solidaires n’est pas opposable aux autres.
3 Il en est de même si elle émane de l’un des codébiteurs d’une dette indivisible, et la renonciation faite par le débiteur principal n’est pas non plus opposable à la caution.
4 La renonciation faite par le débiteur est opposable à l’assureur et inversement, s’il existe un droit d’action direct contre ce dernier.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Validité de la renonciation du débiteur à se prévaloir de la prescription (art. 129 et 141 al. 1 CO)15 citations
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2Responsabilité des chemins de fer12 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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3 citations16/01/2003 · 3 citations de
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2 citations28/05/2014 · 2 citations de
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1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.