En Fait

Le cas concerne la question de savoir si le ministère public peut prononcer, dans une ordonnance pénale, en plus d'une peine pécuniaire conditionnelle de 180 jours-amende, une amende de connexité selon l'art. 42 al. 4 CP.

Le prévenu A. a été impliqué dans un accident de la circulation mortel le 22 novembre 2016. Le ministère public a alors rendu une ordonnance pénale, dans laquelle il a condamné A. pour homicide par négligence et grave violation des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire conditionnelle de 180 jours-amende ainsi qu'à une amende de connexité de CHF 4'050.

A. a fait opposition à l'ordonnance pénale. Le Tribunal cantonal de Schwytz a annulé l'ordonnance pénale, estimant que le ministère public avait dépassé la peine maximale prévue par la loi. Le Ministère public a alors recouru en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral annule la décision du Tribunal cantonal et renvoie l'affaire à la juridiction précédente pour la poursuite de la procédure de recours.

Le Tribunal considère que, selon l'art. 352 al. 3 CPP, le ministère public peut, dans une ordonnance pénale, assortir les peines visées à l'al. 1 let. b-d (donc également une peine pécuniaire conditionnelle de 180 jours-amende) d'une amende, sans que la peine totale ne dépasse la limite de 6 mois de privation de liberté. Le libellé de cette disposition englobe également l'amende de connexité selon l'art. 42…