En Fait
Le 1er août 1985, le bureau d'architecture R. S.A. a engagé dame [P.] comme dessinatrice. Le 6 février 1990, dame [P.] a informé son employeur qu'elle était enceinte et qu'elle n'envisageait pas de reprendre son emploi après l'accouchement. Les parties ont convenu que le contrat de travail serait résilié pour le 31 juillet 1990. Cependant, le 27 juillet 1990, dame [P.] a fait savoir à son employeur qu'elle ne considérait plus l'accord du 6 février 1990 comme valable, car elle venait de découvrir qu'elle avait droit à un congé maternité payé en vertu de la convention collective de travail.
Le 31 août 1990, dame [P.] a assigné R. S.A. en paiement de 14'000 francs, représentant son salaire pour trois mois après déduction des retenues légales, ainsi qu'une part de la gratification. Le Tribunal des prud'hommes de X. a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse 12'000 francs. La Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre ce jugement par la défenderesse.
R. S.A. a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral, qui a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et rejeté la demande.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la convention de résiliation de contrat de travail conclue entre les parties le 6 février 1990. Il a considéré que l'art. 336c al. 1 let. c CO n'empêchait pas les parties de résilier conventionnellement le contrat de travail pour un terme tombant pendant la grossesse de l'employée, car la travailleuse demeure libre de donner son congé durant la période susmentionnée.
Le Tribunal fédéral a également examiné si l'accord du 6 février 1990 ne se heurtait pas à la disposition impérative de l'art. 341 al. 1 CO, qui empêche le travailleur de renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Il a considéré que la convention résiliant le contrat pour fin juillet 1990 ne violait pas l'art. 341 al. 1 CO, car la demanderesse n'avait renoncé à…