En Fait
Le cas concerne un individu, V., qui a été condamné pour lésions corporelles graves, menaces et violation de domicile après avoir agressé son ex-amie, F., en la serrant à la gorge et en la plaquant au sol à plusieurs reprises. F. a subi des égratignures, des ecchymoses et une contusion de la lèvre, mais les experts ont estimé que sa vie n'avait pas été concrètement mise en danger. Le Tribunal correctionnel du district de Morges a condamné V. à 3 ans de réclusion, mais V. a formé un pourvoi en nullité auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, soutenant que les faits ne constituaient pas des lésions corporelles graves.
Les faits de l'affaire sont les suivants : V. a noué une liaison sentimentale avec F., mais après que F. a rompu, V. a commencé à la harceler. Le 27 mars 1995, V. s'est présenté à l'appartement de F. et l'a agressée, la serrant à la gorge et la plaquant au sol à plusieurs reprises. F. a réussi à se libérer et a appelé au secours. Les experts ont estimé que les lésions subies par F. étaient compatibles avec une prise au cou avec strangulation, mais que la vie de F. n'avait pas été concrètement mise en danger.
En Droit
La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a examiné le pourvoi en nullité de V. et a conclu que les faits ne constituaient pas des lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP. La Cour a estimé que les lésions subies par F. ne créaient pas un danger de mort immédiat et que V. n'avait pas causé intentionnellement des blessures qui auraient mis en danger la vie de F.
La Cour a également examiné la question de la mise en danger de la vie d'autrui et a conclu que l'art. 129 CP était plus approprié pour qualifier les faits. La Cour a estimé…