En Fait

Le Tribunal fédéral a rendu un arrêt dans une affaire où deux individus, X. et Y., se sont associés pour commettre des escroqueries à l'assurance. Y. provoquait intentionnellement des accidents de la circulation, tandis que X. finançait l'achat des véhicules et participait à l'élaboration des accidents. Les deux hommes ont été condamnés pour escroquerie par métier, induction de la justice en erreur et violation grave des règles de la circulation routière. X. a déposé un pourvoi en nullité, contestant sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière, arguant qu'il n'avait pas personnellement pris part à la conduite du véhicule.

Le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a reconnu X. coupable d'escroquerie par métier et de violation grave des règles de la circulation routière, considérant qu'il avait voulu pour siens les délits commis par Y. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X. et confirmé le jugement attaqué.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si une personne qui n'a pas personnellement pris part à la conduite du véhicule peut être condamnée pour infraction à l'article 90, chapitre 2, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR). Le Tribunal a considéré que la notion de coauteur est applicable en cas de violation grave des règles de la circulation routière, même si le coauteur n'a pas pris part à la conduite du véhicule.

Le Tribunal a rejeté l'argument de X. selon lequel la notion de coauteur intellectuel n'existe pas en matière de stricts délits de circulation routière. Le Tribunal a considéré que la coactivité est possible pour la violation grave des règles de la circulation au sens de l'article 90, chapitre 2, LCR, et que X. pouvait être condamné comme coauteur de cette infraction.

Le Tribunal a également…