En Fait
A., née en 1982, a travaillé à 80% pour la société B. Ltd. du 1er juillet 2010 au 31 janvier 2013. Après la résiliation de son contrat de travail, elle s'est inscrite à l'assurance-chômage le 21 mars 2013 pour percevoir des prestations à compter du 26 février 2013. La caisse de chômage Unia a fixé le salaire assuré pour la période du 26 février 2013 au 31 décembre 2013 à 3'020 francs et à partir du 1er janvier 2014 à 4'027 francs, car A. avait indiqué lors de son inscription être prête et en mesure d'exercer une activité à 60% au maximum d'un emploi à temps plein.
Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a admis le recours de A. et a modifié la décision sur opposition en ce sens que A. a également droit à l'indemnité de chômage pour la période du 26 février au 31 décembre 2013, sur la base d'une perte de travail indemnisable de 80%.
La caisse de chômage Unia forme un recours en vue de confirmer la décision sur opposition du 8 août 2014.
En Droit
Le Tribunal fédéral admet le recours de la caisse de chômage Unia. Il constate que l'instance précédente n'a pas établi de manière complète les faits déterminants en droit et a méconnu le principe de l'instruction. Il est incontesté que A. a confirmé par écrit lors de son inscription…