En Fait
Le 9 décembre 1980, X., âgé de 36 ans, conduisait un camion appartenant à son employeur sur l'autoroute. Dans le tunnel d'Ebenrain, son véhicule a heurté un train de marchandises à l'arrêt, qui était immobilisé dans le tunnel en raison d'un défaut technique. X. a été tué sur le coup et a laissé derrière lui une épouse de 33 ans et trois enfants mineurs.
La veuve et ses trois enfants ont poursuivi en justice l'assurance responsabilité civile du propriétaire du train de marchandises, réclamant des dommages-intérêts et une indemnité. Le tribunal de district et le tribunal cantonal ont partiellement fait droit à la demande des plaignants, ce qui a conduit les deux parties à interjeter appel.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d'abord examiné la faute des parties impliquées. Il est arrivé à la conclusion que le défunt X. devait être tenu pour un tiers responsable, tandis que le conducteur du train de marchandises B. et son employeur C. devaient l'être pour les deux tiers. Le Tribunal fédéral a rejeté une compensation intégrale de la faute en faveur des demandeurs, car cela serait contraire à l'esprit de l'art. 44 al. 1 CO.
En ce qui concerne les risques d'exploitation des véhicules impliqués, le Tribunal fédéral a décidé que la défenderesse, en tant que détentrice solidairement responsable, devait également répondre du risque d'exploitation du camion de X. Cependant, le privilège de responsabilité de l'employeur A. conformément à l'art. 129 al. 2 LAMA n'entraîne pas une réduction de la créance des demandeurs, car sinon la victime devrait supporter le manque à gagner.
Pour le calcul du dommage de soutien de la veuve, le Tribunal fédéral a pris en compte le revenu annuel déterminant du défunt, le taux de veuvage de 57,5% ainsi qu'une déduction de 21% en raison des…