En Fait
[H.], F., M., G. et B. (ci-après: [H.] et consorts) ont adressé en juillet 1999 au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genève (ci-après: le département cantonal) une demande préalable pour un projet de construction - un ensemble d'habitat groupé - sur des terrains dont ils sont propriétaires à Vernier. Ces terrains, actuellement cultivés, sont classés dans la 5e zone du plan d'affectation cantonal, laquelle est une zone résidentielle destinée aux villas. Le 20 avril 2000, le département cantonal a refusé l'autorisation préalable, principalement en raison de la non-conformité du projet aux normes sur l'équipement des zones à bâtir et à la protection contre le bruit. [H.] et consorts ont recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions, qui a admis le recours et renvoyé le dossier au département cantonal. Ce dernier a alors recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif cantonal, qui a rejeté le recours. L'Etat de Genève a finalement formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral pour faire annuler l'arrêt du Tribunal administratif.En Droit
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. En l'occurrence, la contestation porte sur une autorisation de construire au sens de l'art. 22 LAT, dans une zone à bâtir au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Selon l'art. 34 al. 3 LAT, les décisions prises en dernière instance cantonale sur des autorisations de construire sont définitives, le recours de droit public étant réservé. Le canton recourant ne peut donc pas faire valoir une violation des art. 24 ss LAT, qui régissent les exceptions prévues hors de la zone à bâtir, car ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas présent.
Par ailleurs, bien que l'arrêt attaqué soit également…