En Fait

X., banquier, est décédé à Genève en 1974. Ses héritières (son épouse et ses filles) ont accepté tacitement la succession. En 1977, elles ont demandé à la Justice de paix de Genève de leur accorder un nouveau délai pour requérir le bénéfice d'inventaire, invoquant par analogie l'art. 576 CC. Cette demande a été rejetée par le juge de paix.

Les héritières ont recouru contre cette décision au Tribunal fédéral, alléguant une violation de l'art. 4 Cst. Elles soutenaient que le refus d'appliquer par analogie l'art. 576 CC était arbitraire, compte tenu de la situation particulière dans laquelle elles se trouvaient.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a relevé que l'art. 580 CC, qui régit le délai pour requérir le bénéfice d'inventaire, ne prévoit pas expressément la possibilité de prolonger ou de restituer ce délai, contrairement à l'art. 576 CC en matière de répudiation de succession.

Bien que l'opinion dominante admette l'application par analogie de l'art. 576 CC au délai de l'art. 580 CC, le Tribunal fédéral a considéré que le refus du juge de paix de faire droit à la demande des héritières ne pouvait être qualifié d'arbitraire. Le Tribunal a estimé que le juge cantonal avait pu, sans arbitraire, tenir compte des intérêts…