En Fait

La société de machines M. a poursuivi le débiteur S. dans la poursuite n° 1278 de l'office des poursuites O. L'office des poursuites N. a été chargé de la réalisation du bien-fonds appartenant au débiteur et a ordonné sa mise aux enchères. Mme B. a alors annoncé une créance d'un montant total de 71'223,87 CHF, fondée sur une lettre de gage au porteur de rang III du 13 mars 1984 ainsi que sur les intérêts et les intérêts de retard depuis 1984. L'office des poursuites N. a inscrit cette créance dans le registre des charges, suite à quoi la société de machines M. a contesté le droit de gage de Mme B.

L'office des poursuites N. a imparti un délai à la société de machines M. pour intenter une action en contestation de la créance de Mme B. inscrite dans le registre des charges. La société de machines M. s'est alors plainte auprès de l'autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite pour le canton de Berne, qui a annulé la décision de l'office des poursuites N. La société de machines M. a formé un recours contre cette décision auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a exposé que l'office des poursuites n'est pas habilité à examiner si celui qui prétend être titulaire d'une lettre de gage a effectivement le droit matériel. Le registre des charges est basé sur l'extrait du registre foncier et les indications du débiteur, de sorte que l'office des poursuites ne pouvait pas refuser l'inscription de la lettre de gage enregistrée au registre foncier dans le registre des charges.

Seule la radiation au registre foncier pourrait entraîner…