En Fait

X., né en 1992, est le fils de Y., qui a été assassiné le 22 janvier 1997. Le 8 janvier 1999, X. a demandé une indemnisation et une réparation morale auprès de la Direction de la justice et de l'intérieur du canton de Zurich, Office cantonal d'aide aux victimes. L'Office cantonal d'aide aux victimes a fait droit à la demande de réparation morale, mais a rejeté la demande d'indemnisation. X. a formé un recours contre le rejet de la demande d'indemnisation, qui a été partiellement admis par le Tribunal fédéral. Par la suite, le Tribunal des assurances sociales a condamné le canton de Zurich à verser à X. une indemnisation de 19'440.- francs, plus 5% d'intérêts depuis le 22 janvier 1997.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que, contrairement au libellé de l'art. 14 al. 1 LAV, les prestations que la victime a reçues à titre de dommages-intérêts doivent également être déduites de l'indemnisation, même si elles ont déjà été prises en compte dans le calcul des revenus imputables selon la LPC. Cela correspond au principe de subsidiarité de l'aide aux victimes, selon lequel l'indemnisation de l'État ne doit couvrir que le dommage qui reste découvert après déduction des indemnisations déjà perçues.

En outre, le Tribunal fédéral précise que la situation économique de la mère de la victime mineure doit également être prise en compte pour le calcul de l'indemnisation. Conformément à l'art. 3a al. 4 LPC, les dépenses reconnues et les revenus imputables des personnes vivant dans le même ménage doivent être additionnés. Cela…