En Fait
Les époux X., domiciliés en France, entretenaient des liens d'amitié avec A., le responsable de l'acquisition de la clientèle auprès de la Banque Y. En août 1981, les époux X. ont demandé à A. d'ouvrir un compte/dépôt joint auprès de la Banque. En 1987, X. a souhaité encaisser sur son compte deux créances de 500'000 FF chacune. Afin que la transaction demeure secrète, A. lui a conseillé de faire verser les avoirs sur un compte de transit, qui était prétendument utilisé comme compte interne de la Banque. Les fonds n'ont cependant jamais été crédités sur le compte des époux X. Ce n'est qu'en 1996 qu'ils ont découvert qu'ils ne possédaient qu'un petit actif sur leur compte. En 2002, X. a fait notifier à la Banque un commandement de payer de 250'000 fr. auquel il a été formé opposition. Le Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande, donnant suite à l'exception de prescription soulevée par la Banque. X. a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a tout d'abord considéré que la décision attaquée était une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et que le recours était en principe recevable.
Sur le plan du droit applicable, le Tribunal fédéral a retenu que, en l'absence d'une élection de droit, le droit suisse était applicable en vertu de l'art. 117 al. 1 LDIP, la prestation caractéristique renvoyant à la Banque qui a son siège en Suisse.
Concernant la prescription, le Tribunal fédéral a considéré que le…