En Fait

M. P., né en 1947, s'est annoncé le 28 juillet 2004 auprès de l'assurance-invalidité pour percevoir des prestations. Après des clarifications médicales et professionnelles, l'office AI du canton du Valais a constaté que les conditions pour avoir droit à une rente n'étaient pas encore remplies, car le délai d'attente concernant une capacité de travail réduite en tant que chauffeur depuis le 7 janvier 2004 n'était pas encore écoulé. Suite à une nouvelle annonce du 26 septembre 2005, faisant valoir une aggravation de l'état de santé, l'office AI a demandé un rapport interdisciplinaire. Celui-ci a confirmé l'existence d'une incapacité de travail totale dans la profession de chauffeur routier depuis le début de l'année 2004. Le rapport final du service médical régional de l'assurance-invalidité du 11 janvier 2007 est arrivé à la conclusion que l'assuré était totalement incapable de travailler dans son activité antérieure de chauffeur routier depuis janvier 2005 et dans des activités adaptées depuis août 2006. L'office AI a décidé le 23 janvier 2007 qu'il n'y avait pas actuellement de droit à une rente d'invalidité, car le délai d'attente ne serait atteint qu'en août 2007. Le Tribunal des assurances du canton du Valais a admis le recours contre cette décision et a accordé à l'assuré une rente d'invalidité complète avec effet à partir d'août 2006.

En Droit

Le Tribunal fédéral constate que la décision par laquelle une instance précédente du Tribunal fédéral fixe le montant de la rente (complète, trois quarts, etc.), mais pas le montant en francs, doit être qualifiée de décision finale. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours de l'office AI.

Le Tribunal fédéral examine le début du droit à une rente d'invalidité. Il conclut que, indépendamment du fait que l'on se réfère au rapport du service médical régional du 11 janvier 2007 (début de l'incapacité de travail dans l'activité antérieure de…