En Fait

Par jugement du 13 janvier 2010, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement accueilli une action en dommages-intérêts consécutive à un accident de la circulation routière. Ce jugement n'a pas été prononcé en audience. Le 19 février 2010 et le 6 janvier 2011, respectivement, le Tribunal cantonal a adressé à toutes les parties un dispositif écrit puis une expédition motivée.

Contre ce jugement, le Tribunal fédéral est saisi de deux recours en matière civile, l'un formé par la demanderesse, l'autre par les défendeurs. En l'état de la cause, les parties n'ont pas été invitées à déposer leurs réponses.

La Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a délibéré en public le 22 mars 2011. Appelée à trancher une question juridique concernant plusieurs cours, elle a suspendu la cause en vue d'une décision commune des cours concernées.

Une décision commune des deux cours de droit civil est intervenue le 31 mars 2011.

En Droit

La Ire Cour de droit civil a prononcé que les recours sont recevables au regard de l'art. 75 al. 1 LTF. Elle a considéré que la communication déterminante selon l'art. 405 al. 1 CPC est intervenue en 2010 avec l'envoi du dispositif écrit, bien que l'expédition motivée n'ait été envoyée qu'en 2011. Il s'ensuit que le jugement n'est pas susceptible de l'appel prévu par l'art. 308 CPC et que les deux recours en matière civile sont recevables au regard de l'art. 75 al. 1 LTF.

La Cour a souligné que la communication visée par l'art. 405 al. 1 CPC est une notion autonome de droit fédéral, qui peut intervenir par remise d'un dispositif à l'audience, par notification d'un dispositif écrit ou par notification d'une…