En Fait

Les requérants B. (requérant 1, intimé 1) et la société C. SA (requérante 2, intimée 2) sont propriétaires d'une exploitation agricole à U. et des parcelles agricoles y afférentes à V. (ci-après : la ferme C.). À l'origine, la ferme C. appartenait au mari de la recourante A.A. (défenderesse, recourante). En raison de problèmes financiers, B. a accordé un prêt de 550'000 fr. au mari.

Le 3 janvier 1995, B. et le mari de la recourante ont conclu un contrat de vente portant sur la totalité des 50 actions de la société C. SA. L'acquisition des actions par B. nécessitait une autorisation en vertu de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR), qui n'a pas été obtenue. Le Tribunal fédéral a décidé que la vente des actions sans autorisation était nulle, mais que le bail entre les parties était prolongé jusqu'au 31 décembre 2019.

Par courrier du 26 décembre 2015, B. a résilié le bail au 31 décembre 2016. La recourante a alors déposé une action en justice demandant la prolongation du bail jusqu'au 31 décembre 2022. Le Tribunal fédéral a rejeté la demande visant à constater la nullité du bail et de la résiliation, et a renvoyé l'affaire à la juridiction précédente pour statuer sur la demande de prolongation.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que la recourante n'a pas pu démontrer un comportement abusif de sa part dans la procédure relative à la fin du bail, compte tenu de sa qualité de propriétaire des actions nominatives de la société C. SA ou d'un droit de vote y afférent, dès lors qu'aucun droit de rester n'a été prouvé. L'instance précédente a appliqué correctement les principes de…