En Fait

Le 1er février 1995, la loi fédérale sur les mesures de contrainte dans le domaine des étrangers est entrée en vigueur. Elle a modifié les dispositions relatives à l'exécution des mesures de droit des étrangers prévues dans la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Désormais, un étranger sans permis de séjour ou d'établissement peut être placé en détention préparatoire pendant trois mois maximum (art. 13a LSEE) et une détention en vue de l'expulsion peut durer jusqu'à neuf mois (art. 13b LSEE). Le 5 avril 1995, le Conseil d'État du canton de Zurich a modifié diverses dispositions du règlement sur les prisons de police cantonales (PVO), en déclarant expressément que ce règlement s'applique également aux personnes en détention préparatoire et en vue de l'expulsion (§ 1 al. 1 let. c PVO). Trois étrangers ont recouru contre ces modifications auprès du Tribunal fédéral, contestant notamment les dispositions relatives à la promenade (§ 33 PVO), aux visites (§§ 38 et 39 PVO), à la correspondance (§ 41 PVO) et au travail (§ 27 al. 1 PVO).

En Droit

1. Le Tribunal fédéral admet que les recourants ont qualité pour agir, car ils risquent avec une probabilité minimale d'être placés en détention administrative en vertu du droit des étrangers, ce qui pourrait entraîner l'application du règlement contesté. 2. En matière de détention administrative des étrangers, le Tribunal fédéral a précisé les exigences minimales du droit fédéral concernant les conditions de détention, en se fondant notamment sur la jurisprudence relative aux restrictions aux droits fondamentaux des autres catégories de détenus et sur les règles européennes et internationales sur le traitement des détenus. Ainsi, les restrictions à la liberté des détenus ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir le but de la détention et le bon fonctionnement de l'établissement. Le régime de détention des étrangers doit se distinguer de celui des prévenus et des condamnés, notamment en ce qui concerne le niveau de sécurité et le logement. Les détenus administratifs doivent en principe bénéficier d'un régime plus libéral, avec notamment la possibilité d'avoir des contacts avec l'extérieur et entre eux. 3. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral examine la conformité des dispositions cantonales contestées avec la Constitution. 4. S'agissant de la promenade (§ 33 PVO), le Tribunal fédéral considère que la réglementation zurichoise, qui ne prévoit qu'une demi-heure de promenade quotidienne à partir du quatrième jour, ne satisfait pas aux exigences minimales en matière de détention administrative des étrangers. Un minimum d'une heure de promenade quotidienne doit être garanti dès le début de la détention. 5. Concernant les visites (§§ 38 et 39 PVO), le Tribunal fédéral admet que l'exigence d'une autorisation pour les visites et leur surveillance sont conformes à la Constitution, dans la mesure où elles sont justifiées par des considérations organisationnelles ou de sécurité.…