En Fait
Le cas concerne deux poursuites successives introduites par A. B. contre A. pour la même créance. La première poursuite (poursuite n° 1) a été introduite pour un montant de x fr. avec intérêts à 3 % l'an dès le 1er novembre 2001, sur la base d'une transaction judiciaire valant jugement définitif conclue le 30 octobre 2001. Le commandement de payer a été notifié au débiteur le 7 février 2012, qui a fait opposition.
La seconde poursuite (poursuite n° 2) a été introduite le 1er mai 2012 pour le montant de x fr. avec intérêts à 3 % l'an dès le 15 juin 2011 et des frais, sur la base d'une validation du séquestre n° 3 et d'un procès-verbal du 19 avril 2012. Le commandement de payer a été notifié au débiteur le 7 mai 2012, qui a également fait opposition.
Les deux oppositions ont été levées définitivement par le Juge de paix du district de Morges le 3 septembre 2012. La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les recours du débiteur et confirmé les mainlevées définitives le 28 février 2013.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné le recours en matière civile en application du droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il a considéré que le juge de la mainlevée n'est compétent que pour examiner l'existence d'un titre à mainlevée et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, mais ne peut pas examiner la régularité de la procédure de poursuite.
Le Tribunal fédéral a rappelé que la procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée et que le juge n'est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés dans le cas d'une requête de mainlevée définitive. Il a également souligné que le juge de la mainlevée ne peut pas relever un vice de la procédure de poursuite dont…