En Fait

Née en 1974, S. a travaillé comme infirmière pédiatrique à l'hôpital Z. à partir du 1er mai 1996 et était assurée à la prévoyance professionnelle de la Caisse de pension de la Rentenanstalt. À partir du 17 mars 1998, S. était durablement incapable de travailler à au moins 50 % et a perçu une demi-rente d'invalidité à partir du 1er avril 1999, puis une rente entière à partir du 1er octobre 2000. La Caisse de pension a versé des prestations d'incapacité de gain à partir du 1er juin 1999, puis à 100 % d'invalidité à partir du 1er octobre 2000. Suite à des jugements du Tribunal administratif du canton de Zurich du 22 janvier 2001 pour violation de l'interdiction de discrimination fondée sur le sexe et de la loi sur l'égalité, S. a perçu en février 2002 un rappel de salaire pour les années 1996 à 2001 d'un montant total de 33 839,90 CHF, dont 8 358,05 CHF pour l'année 1998. La Caisse de pension a rejeté la demande de S. de recalculer la rente d'invalidité en tenant compte de ce rappel de salaire. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a fait droit à la plainte et a obligé la Caisse de pension à calculer le montant de la rente d'invalidité sur la base du salaire assuré majoré pour 1998 et à le verser avec effet rétroactif. La Caisse de pension a formé un recours contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il considère que le rappel de salaire de 8 358,05 CHF versé en février 2002 pour 1998 doit être considéré comme dû au 1er janvier 1998 selon le contrat de travail et fait donc partie du salaire annuel au sens de l'art. 6 al. 2 du règlement de la Caisse de pension. Par conséquent, ce rappel de salaire doit être pris en compte dans…