En Fait
La recourante, une femme née en 1945, non active professionnellement, était séparée judiciairement de son époux depuis 1993. La caisse de compensation du canton de Zurich a fixé ses cotisations personnelles AVS/AI/AC pour l'année 2003 en prenant en compte la moitié du patrimoine net et du revenu de retraite de son époux. La recourante a demandé que ses cotisations soient fixées en fonction de ses propres conditions sociales.
Le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a rejeté le recours. La recourante a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a dû examiner si l'application de l'art. 28 al. 4 RAVS aux conjoints séparés judiciairement est conforme à la loi et à la Constitution. La recourante a fait valoir que la séparation judiciaire supprime l'obligation d'assistance conjugale et que, par conséquent, la fixation des cotisations selon l'art. 28 al. 4 RAVS n'est pas applicable.
Cependant, le tribunal a constaté que l'obligation d'assistance conjugale persiste même après la séparation judiciaire et que la fixation des cotisations selon l'art. 28 al. 4 RAVS est également applicable aux conjoints séparés judiciairement. Le tribunal…