En Fait
Les faits peuvent être résumés comme suit
- Par ordonnance pénale du bureau de district de Baden du 6 avril 1979, [J.] a été condamné à une amende de 700 francs pour sa participation à l'organisation de diverses manifestations de loterie conformément à l'article 5, alinéa 1, lettre a, de l'ordonnance argovienne sur les loteries ainsi qu'aux articles 4 et 38, alinéa 1, de la loi fédérale concernant les loteries et les paris professionnels.
- Suite à son opposition, [J.] a été acquitté par le tribunal de district de Baden, par jugement du 12 juillet 1979, de l'accusation d'infraction à la législation sur les loteries.
- L'appel interjeté par le ministère public du canton d'Argovie a été rejeté par le tribunal cantonal - 1re chambre pénale - du canton d'Argovie le 27 mars 1980.
- Le ministère public du canton d'Argovie a alors interjeté un recours en nullité fédéral, demandant l'annulation du jugement du tribunal cantonal et le renvoi de l'affaire à ce dernier pour que l'accusé soit condamné pour infraction à l'article 4 de la loi fédérale concernant les loteries et les paris professionnels.
En Droit
Le Tribunal fédéral a motivé sa décision comme suit
- Le recours en nullité fédéral ne peut faire valoir que la violation du droit fédéral. Il convient donc d'examiner si l'intimé a été à juste titre acquitté de l'accusation d'infraction à la loi fédérale sur les loteries.
- La question décisive est de savoir si la manifestation organisée par l'association A. le 27 septembre 1978 à Wettingen constituait une tombola licite au sens de l'article 2, alinéa 1, de la loi sur les loteries, ou une loterie interdite au sens de l'article 1 de cette loi.
- La distinction entre une tombola licite au niveau fédéral et une loterie interdite au niveau fédéral dépend de l'objectif de la manifestation et de la personne de l'organisateur. Sont licites au niveau…