En Fait
K., né en 1927, a perçu depuis le 1er octobre 1986 une rente d'invalidité de l'assurance militaire (AM) ainsi qu'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle de l'ancienne Caisse fédérale d'assurance (CFA) et de l'actuelle Publica. Pour le calcul de ces rentes, les prestations de l'AM ont été déduites conformément à l'art. 9 al. 2 des statuts de la CFA du 29 septembre 1950.
En 2005, Publica a informé K. que la prestation mensuelle ne s'élèverait plus qu'à 928,90 francs à partir du 1er janvier 2005 en raison d'une adaptation de la rente AM à l'augmentation du coût de la vie. De plus, Publica a exigé le remboursement des rentes trop versées en 2003 et 2004, soit un montant total de 8'329,20 francs.
K. a intenté une action en nullité de la demande de remboursement et a exigé que Publica lui verse le montant de 8'329,90 francs plus les intérêts et lui verse une rente mensuelle d'au moins 1'507,15 francs. Le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté la demande le 21 juin 2007.
En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé la décision du Tribunal administratif. Il a constaté que les dispositions relatives à l'adaptation à l'augmentation du coût de la vie et à la surcorrection ont été respectées. Pour le recourant, les dispositions sur la surcorrection des statuts de la CFA de 1950 restent applicables, car il n'y a pas eu de "nouveau calcul des droits à prestations" par l'assurance militaire au sens de l'art. 73 al. 2 let. c ch. 3 RCCPN1.
Le Tribunal fédéral a expliqué que par "nouveau calcul des droits à prestations", il faut entendre uniquement une modification du droit à la rente elle-même, et non pas un…