En Fait

Cette décision concerne une demande de prestations complémentaires déposée par Mme T. contre l'Office des assurances sociales et de l'assurance-invalidité du canton de Thurgovie et la Commission de recours AVS/AI du canton de Thurgovie.

Le litige porte sur la prise en compte, dans le calcul des prestations complémentaires de Mme T., d'une prestation en capital de 67'002 francs versée par la caisse de pension à son mari, domicilié en Turquie, lors de son départ à la retraite.

En Droit

La Cour fédérale des assurances considère que, pendant la durée du régime matrimonial de la participation aux acquêts, les biens faisant partie des acquêts d'un conjoint ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire au titre de parts de fortune de l'autre conjoint.

En effet, le droit à la participation aux acquêts ne constitue qu'une créance éventuelle, qui ne peut être ni cédée ni mise en gage avant la dissolution du régime matrimonial. Tant que le régime matrimonial n'est pas dissous, un conjoint ne peut faire valoir aucun droit sur les biens de l'autre, hormis son obligation d'entretien.

Dès lors, la part de 67'002 francs revenant à Mme…