En Fait

La Banque X. a fait l'objet d'une enquête pénale pour gestion déloyale, abus de confiance, faux dans les titres et suppression de titres, voire escroquerie. Le Service cantonal des contributions a requis le juge d'instruction pénale de pouvoir consulter le dossier concernant l'enquête. Le juge d'instruction a autorisé la consultation du dossier, ce que la Banque X. a contesté par la voie du recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.

La Banque X. a également saisi la Chambre pénale du Tribunal cantonal d'une plainte contre la décision du juge d'instruction, qui a été rejetée. La Banque X. a alors déposé un recours de droit administratif contre la décision de la Chambre pénale, ainsi qu'un recours de droit public.

Parallèlement, la Banque X. a introduit un recours devant la Commission cantonale de recours en matière fiscale, qui a déclaré son recours irrecevable. La Banque X. a alors déposé un recours de droit administratif contre cette décision devant le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité des recours déposés par la Banque X. Il a considéré que le recours de droit administratif était recevable contre les décisions fondées sur le droit fédéral, mais que la décision du juge d'instruction ne pouvait pas être considérée comme émanant d'une autorité judiciaire de dernière instance au sens de l'art. 98a OJ.

Le Tribunal fédéral a également examiné la compétence de la Chambre pénale du Tribunal cantonal et a considéré que celle-ci n'avait pas rendu une décision cantonale satisfaisant aux conditions de l'art. 98a OJ, car elle avait limité son examen à l'arbitraire.

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