En Fait

Le recourant [X.] a été condamné par le Tribunal cantonal d'Argovie pour calomnie à l'encontre de [A.] . Le recourant avait envoyé une lettre anonyme à une succursale bancaire, dans laquelle il qualifiait [A.] de criminel et prétendait que celui-ci racontait des histoires fausses au juge. Le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amendes à Fr. 30.--, avec sursis, pendant une période d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 300.--.

Le recourant a formé un recours contre le jugement et a fait valoir que l'instance précédente avait violé le principe de l'accusation ainsi que le droit d'être entendu, en le condamnant pour calomnie sans avoir annoncé la qualification juridique différente ni lui avoir offert la possibilité de se prononcer.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné le recours et a conclu que l'instance précédente n'avait pas violé le principe de l'accusation, car le recourant savait exactement quelles étaient les actions concrètes dont il était accusé et comment son comportement était qualifié sur le plan juridique. L'instance précédente avait condamné le recourant pour calomnie, alors que l'acte d'accusation avait initialement invoqué la diffamation.

Le Tribunal fédéral a toutefois constaté que l'instance précédente avait violé le droit d'être entendu en n'annonçant pas la qualification juridique différente aux parties et en ne leur offrant pas la possibilité de se prononcer. Cette violation était cependant mineure, car le recourant avait pu s'exprimer sur tous les éléments de fait incriminés et présenter les arguments pertinents pour sa position.

Le Tribunal fédéral a également examiné l'appréciation…