En Fait
La recourante, [A. AG] , est une assurance responsabilité civile qui avait assuré l'accident du lésé [B.] du 28 septembre 1993. Le lésé a subi des blessures et plus tard un traumatisme cérébral. La Suva et l'AI ont alloué des rentes et des indemnités pour atteinte à l'intégrité. Le lésé a demandé à la recourante une indemnité de Fr. 29'999.-- avec intérêts. Le tribunal de district de Willisau et le tribunal cantonal de Lucerne lui ont alloué Fr. 8'189.60. La recourante a formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire.
La recourante a fait valoir que la créance invoquée par le lésé était déjà prescrite et que l'accident du 28 septembre 1993 n'était pas la cause des troubles invoqués par le lésé après 2002. Elle s'est référée à l'arrêt de principe ATF 141 V 281 et a fait valoir que les conditions diagnostiques et les exigences de preuve définies dans cet arrêt pour la constatation médicale de la valeur de la maladie dans les troubles psychosomatiques devaient également être appliquées en droit de la responsabilité civile.
En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que le recours en matière civile était irrecevable, car la valeur litigieuse de Fr. 30'000.-- n'était pas atteinte et qu'aucune question de droit de principe ne se posait. La recourante avait fait valoir que la question de savoir si les conditions diagnostiques et les exigences de preuve définies dans l'arrêt de principe ATF 141 V 281 devaient également être appliquées en droit de la responsabilité civile était une question de droit de principe.
Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que cette question n'était pas de principe, car elle se limitait à l'application de principes de jurisprudence à un cas concret. Il a constaté que les conditions de l'art. 74 al. 2 let. a LTF n'étaient pas…