En Fait

Le 27 mars 2014, un accident de la circulation s'est produit sur la route d'Albis à Mettmenstetten. Le ministère public de Limmattal/Albis a confié à l'Institut forensique de Zurich (FOR) le mandat de rédiger un rapport préliminaire avec un devis de coûts pour un rapport d'expertise en accidentologie. Le rapport préliminaire a été signé par trois personnes, dont [B.] , qui a ensuite été chargé de rédiger le rapport d'expertise en accidentologie. La recourante [A.] a formé un recours contre la décision de la Cour supérieure du canton de Zurich, qui a rejeté sa demande tendant à ce que [B.] soit récusé.

La recourante a fait valoir que [B.] était prévenu, car il avait signé le rapport préliminaire et avait maintenant été chargé de rédiger le rapport d'expertise en accidentologie. Elle craignait que [B.] n'aboutisse aux mêmes conclusions dans le rapport à établir que dans le rapport préliminaire.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si un motif de récusation au sens de l'art. 56 lit. b CPP était présent. Il a constaté que l'instance inférieure avait à juste titre admis que le défendeur, en tant qu'expert dans le cadre de la rédaction du rapport d'expertise, serait chargé du même objet d'examen que lors du contrôle du rapport préliminaire.

Le tribunal a souligné que l'impartialité et l'objectivité des experts doivent être garanties en vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. et de l'art. 30 al. 1 Cst. Il a constaté que la prévention du défendeur, considérée objectivement, donne l'impression qu'il n'est plus impartial.

Le…