En Fait
Le recourant [X.] reproche au recouru [Y.] d'avoir détenu son véhicule avec une plaque d'immatriculation polonaise en novembre 2010 et de s'être ainsi rendu coupable d'appropriation illégitime. Le ministère public de Winterthur/Unterland a classé l'enquête pénale contre [Y.] le 22 août 2012. Le Tribunal cantonal du canton de Zurich a admis partiellement (faux dans les titres) et rejeté pour le surplus (appropriation illégitime) le recours formé par [X.] contre cette décision le 22 février 2013.
[X.] forme un recours en matière pénale et demande l'annulation de la décision attaquée en ce qui concerne le rejet du recours (appropriation illégitime), l'obligation pour le ministère public de Winterthur/Unterland de reprendre la procédure pénale contre [Y.] pour appropriation illégitime et l'octroi d'une indemnité de partie pour la procédure de recours de première instance.
En Droit
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), mais n'examine les décisions attaquées que pour les violations du droit alléguées par les recourants (cf. art. 42 al. 2 LTF). La question soulevée par le recourant relative à l'admissibilité d'un moyen de preuve peut avoir des implications sur la constatation des faits, mais constitue une question de droit, car elle se rapporte au droit des preuves de la procédure pénale (art. 139 et suiv. CPP).
Le recourant a enregistré illicitement des conversations téléphoniques qu'il a eues avec son ex-petite amie et le recouru. Il ne prétend pas avoir obtenu le consentement des autres participants à la conversation avant l'enregistrement et admet expressément ne pas être autorisé à enregistrer les conversations téléphoniques. Selon l'art. 179 ter al. 1 CP, quiconque enregistre une conversation non publique sans le consentement des autres participants s'expose à des sanctions pénales.
La procédure pénale ne règle que la collecte de preuves par les autorités pénales de l'État. Ces dernières éclairent d'office tous les faits pertinents pour l'appréciation de l'infraction et de la personne soupçonnée et utilisent tous les moyens de preuve appropriés, conformes au…