En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
La recourante (mère) a déposé le 15 octobre 2010 une plainte pénale contre le tuteur ([Y.] ) et la personne responsable de la surveillance tutélaire ([Z.] ) pour abandon de personne (art. 127 CP) et lésions corporelles graves (art. 122 CP) au préjudice de son fils [W.] (né le 22 septembre 1977). Elle leur reprochait de ne pas s’être suffisamment occupé de son fils, notamment en lui retirant son logement en janvier 2001, ce qui aurait entraîné des dommages graves à sa santé physique et psychique. La recourante a demandé à se voir accorder la qualité de partie civile ou de plaignante accessoire.
Le ministère public du canton de Lucerne a classé la procédure pénale par ordonnance du 24 janvier 2011, estimant que les éléments constitutifs des infractions visées n’étaient pas remplis, ni objectivement ni subjectivement. L’ordonnance de classement n’a pas été notifiée à la recourante, le ministère public ne l’ayant pas qualifiée de plaignante accessoire.
Contre cette ordonnance de classement, la recourante a formé un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Lucerne. Par décision du 25 janvier 2012, le Tribunal cantonal n’a pas donné suite au recours, estimant que la recourante ne pouvait être qualifiée de victime et ne disposait donc d’aucune qualité pour agir.
La recourante a ensuite introduit, le 31 janvier 2012, un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Elle a demandé l’annulation de la décision du Tribunal cantonal, l’octroi de la qualité de plaignante accessoire et la notification de l’ordonnance de classement. Elle a en outre sollicité la réouverture de l’enquête. Le Tribunal cantonal du canton de Lucerne a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il y avait lieu d’y donner suite. Les autres parties à la procédure ([Y.] , [Z.] et le ministère public) n’ont pas été entendues.
En Droit
1. Recevabilité du recours :
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné la recevabilité du recours en matière pénale au regard des art. 78 ss LTF. L’ordonnance de classement datant du 24 janvier 2011, c’est la loi sur la procédure pénale (CPP ; RS 312.0), entrée en vigueur le 1er janvier 2011, qui s’appliquait. La recourante invoquait une violation du droit fédéral par le Tribunal cantonal en ne donnant pas suite à son recours. Le Tribunal fédéral a confirmé qu’elle était fondée à soulever ce grief, ayant participé à la procédure de première instance (art. 89 al. 1 LTF). L’objet du litige était cependant limité à la question de la violation du droit fédéral, et non à la réouverture de l’enquête.
2. Qualité pour agir et droit de recours de la recourante :
La recourante faisait valoir avoir elle-même été gravement touchée par les actes et omissions des personnes chargées de la tutelle et de la surveillance tutélaire. Elle soutenait que, en raison de cette atteinte indirecte, elle avait droit à la qualité de plaignante accessoire et aurait dû être informée de cette possibilité.
Le Tribunal fédéral a rappelé que la qualité pour agir dans une procédure pénale, selon l’art. 382 al. 1 CPP, est liée à la qualité de partie. Est notamment partie la plaignante accessoire, qui, selon l’art. 104 CPP, comprend la personne lésée souhaitant participer à la procédure pénale (art. 118 al. 1 CPP). Selon l’art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme personne lésée celle dont les droits ont été directement atteints par l’infraction. Dans le cas d’infractions protégeant des biens juridiques individuels, il s’agit en règle générale du titulaire du bien juridique protégé. En l’espèce, les griefs portant sur les lésions corporelles graves (art. 122 CP) et l’abandon de personne (art. 127 CP) concernaient le fils de la recourante, et non elle-même. Une atteinte indirecte ne faisait pas d’elle la titulaire des biens juridiques protégés.
3. Absence de droit de recours en tant que…