En Fait
Dans un contrat de vente écrit du 30 octobre 1991, H. s'est engagé à livrer à M. un chariot élévateur d'occasion de type TCM contre paiement de CHF 28'000. Le contrat stipulait que le chariot devait notamment être équipé d'un convertisseur de couple, soit d'une boîte de vitesses automatique. Le 20 novembre 1991, H. a livré un chariot élévateur du type convenu, mais équipé d'une boîte de vitesses manuelle et non automatique. M. a alors refusé de prendre livraison du chariot et a déclaré le 21 novembre 1991 se retirer du contrat de vente. H. a rejeté cette déclaration de résolution et promis une livraison de remplacement conforme, qui est arrivée chez M. le 2 décembre 1991. Celui-ci a toutefois refusé d'accepter cette livraison de remplacement. H. a alors engagé une poursuite pour le paiement du prix d'achat.En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que le contrat de vente portait sur un bien de genre et non sur un corps certain. Dès lors, les dispositions sur la garantie des défauts (art. 197-210 CO) ne s'appliquent que si le vendeur a livré un bien présentant les caractéristiques de genre convenues contractuellement. En l'espèce, le premier chariot livré, équipé d'une boîte de vitesses manuelle au lieu de la boîte automatique prévue, constituait…