En Fait

A. et B. habitent une maison à Möhlin et la décorent avec des illuminations de Noël de novembre à février. Ils exploitent également un éclairage permanent de la maison et du jardin. D. et C., les voisins, se sont sentis perturbés par l'éclairage et ont demandé à la commune une limitation temporelle et une réduction des immissions lumineuses. Le conseil municipal a rejeté la demande. D. et C. ont alors formé un recours administratif, qui a été accepté par le Département de la construction, des transports et de l'environnement du canton d'Argovie. A. et B. ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton d'Argovie, qui a partiellement admis le recours et limité dans le temps l'éclairage. A. et B. ont formé un recours en matière de droit public contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a constaté que la lumière artificielle doit être considérée comme une émission au sens de la Loi sur la protection de l'environnement (LPE) et doit donc être limitée de manière préventive dans la mesure où cela est techniquement et économiquement possible. La limitation temporelle de l'éclairage permanent à 22h00 est proportionnée, car elle ne constitue qu'une atteinte mineure aux droits fondamentaux des recourants, alors qu'il existe un intérêt public à éviter les émissions de lumière inutiles. La limitation de l'éclairage de Noël à la période du 1er Avent au 6 janvier avec extinction à 01h00 le lendemain tient compte de manière appropriée des intérêts privés des recourants ainsi que de la tradition de…