En Fait

Une ressortissante autrichienne, Mlle Salcher, née le 17 avril 1947, qui habite et travaille dans une usine à Schönenwerd (canton de Soleure), a donné naissance le 31 décembre 1965 à Schönenwerd à une fille. L'autorité tutélaire de Schönenwerd a nommé le 13 janvier 1966, sur la base de l'art. 311 CC, le notaire Meier à Schönenwerd comme curateur de l'enfant. Ce dernier a déposé le 29 septembre 1966, au nom de l'enfant, une action en paternité contre l'Autrichien Weisseisen, qui avait travaillé en Suisse jusqu'à la mi-1965 et habite depuis lors à Klagenfurt (Autriche), devant le tribunal de district d'Olten-Gösgen, en vue d'obtenir des contributions d'entretien. Le défendeur a contesté la compétence territoriale du tribunal saisi.

En Droit

1. En l'absence de convention internationale réglant la compétence internationale pour les actions en recherche de paternité visant des prestations pécuniaires, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral applique l'art. 312 al. 1 CC, qui permet à un demandeur suisse ou étranger d'actionner un étranger domicilié à l'étranger au for de son propre domicile en Suisse au moment de la naissance de l'enfant. 2. Le premier domicile de l'enfant illégitime se trouve au siège de l'autorité tutélaire qui lui a désigné un curateur en vertu de l'art. 311 CC, et non pas nécessairement au domicile de la mère au moment de la naissance. Lorsque la mère est une étrangère mineure qui habite et travaille en Suisse mais dont les parents vivent à l'étranger, le curateur doit être nommé par l'autorité tutélaire du lieu en Suisse où la mère a en fait le centre de ses relations personnelles. 3. Lorsque l'enfant ouvre action au for de son domicile, déterminé par le siège de l'autorité…