En Fait

M. X a accordé à Mme Y, le 13 juin 1988, un droit d'habitation gratuit sur un appartement de sa villa. Le contrat serait entré en vigueur avec le mariage des parties et aurait pris fin avec la séparation, le divorce ou - en cas de prédécès du concédant - avec le remariage de l'usufruitière. En outre, si le concédant était décédé avant le 1er janvier 1993, 1998, 2003 ou 2008, le droit d'habitation aurait duré encore deux, trois, quatre ou cinq ans après le décès. À l'expiration de cette période, la servitude ne se serait pas éteinte d'elle-même, mais le nouveau propriétaire du fonds aurait eu la faculté de donner congé à la bénéficiaire avec un délai de douze mois pour libérer l'appartement ; la radiation du droit du registre foncier aurait nécessité, dans ce cas, le consentement écrit de l'usufruitière et l'attestation par laquelle celle-ci déclarait avoir reçu l'indemnité convenue de Fr. 500'000.-- adaptée à l'indice national des prix à la consommation le jour de la radiation.

En Droit

Le Tribunal fédéral a estimé que le nouveau moyen de preuve invoqué par les recourants (l'acte de mariage) peut être pris en compte aux fins du jugement en vertu de l'art. 105 al. 1 OJ. Cependant, le contrat signé par les recourants contient également des conditions résolutoires, dont la compatibilité avec les art. 776 ss CC doit être examinée.

Le Tribunal fédéral a affirmé qu'un droit d'habitation destiné à s'éteindre avec le remariage du titulaire, le divorce des parties ou le prédécès du concédant (avec une durée minimale prédéterminée) peut être inscrit au registre foncier. En outre, les modalités de…