En Fait
A., né en 1965, a été victime d'un accident le 16 juillet 1992 alors qu'il travaillait pour l'entreprise de M. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas. Par la suite, l'assurance-invalidité a accordé à A. des mesures d'ordre professionnel sous forme de stages et d'un apprentissage d'employé de bureau. A. a bénéficié d'indemnités journalières de la CNA jusqu'au 31 mai 1993, puis d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité à partir du 1er juin 1993. Le 22 décembre 1995, A. a assigné la Fondation institution supplétive LPP en paiement d'une rente mensuelle d'invalidité à compter du 1er juin 1993.En Droit
Selon la jurisprudence, le droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle ne prend pas naissance tant que des mesures de réadaptation ne sont pas terminées et que l'assuré est de ce fait au bénéfice d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité. Cette solution respecte la volonté de coordination du législateur entre le premier et le deuxième pilier et tient compte des buts différents assignés aux indemnités journalières et aux rentes.
En l'espèce, la Fondation institution supplétive LPP, en tant qu'institution de prévoyance…