En Fait
Le recourant, un travailleur, a assigné son ancien employeur, la Fondation Y., devant le tribunal de son domicile dans le canton de Fribourg. Il a invoqué l'art. 7 al. 2 de la Loi fédérale sur le for en matière civile (LFors) pour faire valoir un cumul objectif d'actions, comprenant des prétentions liées au contrat de travail (indemnités pour congé abusif et vacances non prises, délivrance d'un certificat de travail) ainsi qu'une action à double fondement, contractuel et délictuel (réparation du préjudice et du tort moral découlant d'un harcèlement psychologique avant le licenciement). Les tribunaux fribourgeois ont rejeté la compétence du for de son domicile, estimant que seul le tribunal du lieu où le travailleur accomplissait habituellement son travail ou du siège de l'employeur, soit dans le canton de Neuchâtel, était compétent en vertu de l'art. 24 LFors.En Droit
Le Tribunal fédéral a d'abord examiné la question de savoir si le système des fors partiellement impératifs de l'art. 21 ss LFors s'opposait à ce que le travailleur invoque l'art. 7 al. 2 LFors pour saisir le tribunal de son domicile. Il a conclu que ce n'était pas le cas, estimant que permettre à la partie faible au contrat d'avoir un choix supplémentaire pour agir en justice n'allait pas à l'encontre du but protecteur du système des fors partiellement impératifs.
Concernant les conditions d'application de l'art. 7 al. 2 LFors, le Tribunal fédéral a considéré qu'elles étaient remplies en l'espèce, les différentes…