En Fait
La banque [Y.] a intenté une action en dommages-intérêts contre l'exécuteur testamentaire X. pour ne pas avoir tenu compte de la mise en gage par le débiteur Paul [R.] de sa part héréditaire dans la succession de Jean Gustave [R.] en faveur de la banque. Le Tribunal fédéral a rejeté la demande de la banque. Les faits essentiels sont les suivants : - Jean Gustave [R.] est décédé le 5 mars 1954, laissant pour héritiers sa femme et trois enfants adultes. Son exécuteur testamentaire était l'avocat X. - Le 28 octobre 1954, la banque [Y.] a informé X. que l'héritier Paul [R.] lui avait cédé sa part héréditaire grevée du droit d'usufruit de la veuve, soit environ 200'000 CHF. - En décembre 1954, la banque a accordé à la société [R. AG], dont Paul [R.] était administrateur et directeur, un crédit supplémentaire de 120'000 CHF, garanti par la cession de la part héréditaire de Paul R. - Le 17 avril 1955, la propriété a été transférée à Paul [R.] et son usufruit à la veuve, sans que la banque en soit informée. - La banque a ensuite tenté en vain de faire vendre la propriété par Paul [R.] pour se faire payer. - Lorsque le concordat de la [R. AG] a été homologué le 26 mars 1957, les créances de la banque ont été colloquées au 5e rang, son droit de gage n'ayant pas été reconnu.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté la demande de la banque pour plusieurs raisons
Premièrement, la cession d'une part héréditaire à un tiers ne lui confère qu'un droit personnel contre le cédant, et non un droit de participation à la liquidation de la succession. Les cohéritiers et l'exécuteur testamentaire n'ont donc pas l'obligation de remettre les biens de la succession au cessionnaire. La banque aurait dû soit se faire représenter par Paul [R.] lors du partage, soit demander la participation de l'autorité compétente conformément à l'art.…