En Fait
Pendant la procédure de divorce, A. X.-Y. a déposé une action en paiement contre son mari auprès du tribunal de district de son domicile. Elle réclamait le paiement d'un montant de 37'331.80 CHF avec intérêts à 5% depuis le 25 mai 1978. Selon la demanderesse, cette créance représentait le solde d'un honoraire hérité de son père décédé en 1976, qui avait été mandaté par le défendeur pour la construction d'une maison de vacances. Le tribunal de district a rejeté la demande au motif que l'interdiction d'exécution forcée entre époux selon l'art. 173 al. 1 CC s'y opposait. La cour d'appel a admis le recours de la demanderesse et a ordonné au tribunal de district de traiter l'affaire au fond. Le défendeur a interjeté un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral considère que la question de savoir si une épouse a une créance exigible contre son mari sur ses biens propres relève du règlement du régime matrimonial, qui doit en règle générale être tranché dans le jugement de divorce. Bien que la cour cantonale ait initialement admis que cette prétention devait être soulevée dans la procédure de divorce, elle a finalement nié le lien nécessaire entre cette créance et le divorce et a reconnu la compétence du juge ordinaire pour statuer sur cette demande. Cette opinion ne peut être suivie. Lorsque le règlement du régime matrimonial n'est pas renvoyé à une procédure distincte, toutes les prétentions relevant du régime matrimonial doivent être tranchées soit dans le jugement de divorce lui-même, soit éventuellement dans une procédure complémentaire devant le juge du divorce. Seule…