En Fait

Dans le cadre d'une poursuite pour dettes fiscales, le canton de Zurich et la commune de G. ont engagé une poursuite contre S. Le commandement de payer a été notifié à l'adresse de [S.] à A. Après avoir fait opposition, [S.] a changé de domicile. Les créanciers ont alors demandé la mainlevée définitive de la poursuite au tribunal du district d'Uster, mais celui-ci a décliné sa compétence au motif que le tribunal du lieu de la poursuite initiale restait compétent malgré le changement de domicile du débiteur. Le Tribunal fédéral a finalement admis le recours et renvoyé l'affaire au tribunal d'Uster pour statuer sur la demande de mainlevée.

En Droit

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le débiteur a transféré son domicile depuis la notification du commandement de payer et que son créancier en a eu une connaissance certaine, la demande de mainlevée doit être adressée au tribunal du nouveau domicile du débiteur. En effet, le for ordinaire de la poursuite suit le domicile du débiteur, sauf dans les cas prévus à l'art. 53 LP où le lieu de la poursuite reste fixé au domicile initial.

La révision de la LP en 1994/97 n'a pas remis en cause cette jurisprudence. L'art. 84 al. 1 LP, qui prévoit que le tribunal du lieu de la poursuite statue sur la demande de mainlevée, doit être interprété à la…