En Fait
L'office AI du canton de Saint-Gall avait accordé à O., né en 1947, une rente AI d'un quart à partir du 1er juin 2007 par décision du 21 décembre 2009. Le tribunal des assurances du canton de Saint-Gall a annulé cette décision et a accordé à l'assuré une demi-rente à partir du 1er septembre 2006. Par la suite, l'office AI a formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral dans le but de ne pas accorder de droit à la rente à O.En Droit
Le Tribunal fédéral considère le recours de l'office AI comme recevable. Conformément à l'art. 89 al. 2 let. d LTF, les autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours sont habilitées à former un recours. C'est le cas en l'espèce, car l'art. 41 al. 1 let. i RAI accorde à l'office AI le droit de former un recours auprès du Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral poursuit en indiquant que l'office AI est également lésé et habilité à former un recours lorsqu'il n'a pas obtenu gain de cause ou seulement en partie avec ses conclusions dans la procédure précédente. C'est le cas ici, car l'office AI avait demandé qu'aucun droit à la rente ne soit accordé à O., mais le tribunal cantonal des assurances lui a accordé une demi-rente.
Enfin, le Tribunal fédéral constate…