En Fait

L'assurée, née en 1955, s’est annoncée en juin 2011 auprès de l’assurance-invalidité (AI – office cantonal de Soleure) pour demander des prestations. Le 22 novembre 2011, l’AI a chargé le centre d’expertise BEGAZ de rédiger un rapport pluridisciplinaire, lequel a été établi le 19 avril 2012. Sur cette base, l’AI a rejeté la demande par décision du 6 mars 2013. Le recours formé contre cette décision a été admis par le tribunal cantonal des assurances de Soleure par décision du 21 mai 2014 : la décision a été annulée et l’affaire renvoyée à l’administration pour qu’elle ordonne une nouvelle clarification MEDAS selon la procédure indiquée dans les motifs, puis statue à nouveau sur le droit aux prestations de l’assurée. En outre, l’AI a été condamnée à verser à l’assurée une indemnité de partie de 2'502.90 fr. ainsi que des frais de procédure de 600 fr.

L’AI a ensuite commandé une expertise interdisciplinaire au Centre de médecine légale (ZMB) à Bâle, laquelle a été établie le 23 avril 2015. Sur cette base, l’administration a à nouveau rejeté la demande de rente pour absence d’invalidité justifiant des prestations (décision préalable du 23 octobre 2015, devenue définitive par décision du 8 décembre 2015, non attaquée).

Par recours en matière de droit public du 25 février 2016, l’AI a demandé l’annulation des chiffres dispositifs 2 et 3 de la décision du tribunal cantonal des assurances de Soleure du 21 mai 2014. Elle a sollicité à être libérée de toute obligation de prise en charge des frais, notamment du paiement d’une indemnité de partie ainsi que des frais de procédure. La juridiction précédente et l’assurée ont conclu au rejet du recours. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours.

En Droit

1. Recevabilité du recours Le Tribunal fédéral a examiné d’office la recevabilité du recours. La décision attaquée était une décision intermédiaire, laquelle n’est susceptible de recours que dans les conditions de l’art. 93 al. 1 LTF. Une décision intermédiaire existe lorsque la juridiction précédente statue sur les conséquences en matière de frais d’une décision de renvoi. Une telle décision intermédiaire ne cause pas de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, puisque la décision sur les frais peut être attaquée ultérieurement à la décision finale sur le fond rendue à la suite du renvoi (art. 93 al. 3 LTF). Le délai de recours commence à courir à la date de notification de la nouvelle décision (art. 100 LTF). En l’espèce, le recours de l’AI du 25 février 2016 était tardif, la nouvelle décision ayant été notifiée dès le 8 décembre 2015.

2. Protection de la confiance en cas de modification de la jurisprudence En principe, une nouvelle jurisprudence s’applique immédiatement et à tous. Toutefois, le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) respectivement le principe de la protection de la confiance (art. 9 Cst.) doit être pris en compte. Une modification de la jurisprudence relative aux conditions de recevabilité d’un recours ne peut intervenir sans avertissement préalable lorsqu’elle entraîne la perte d’un droit. L’AI pouvait légitimement se fier, au vu de la jurisprudence antérieure des chambres sociales du Tribunal fédéral, à ce que la pratique en matière de calcul des délais continuerait de s’appliquer. Un non-entrée en matière sur le recours pour tardiveté aurait dès lors violé le principe de la protection de la confiance. Le recours était donc recevable et devait être examiné au fond.

3. Appréciation des preuves et exploitabilité de l’expertise La juridiction précédente avait justifié le renvoi de l’affaire par le fait que l’expertise BEGAZ du 19 avril 2012 n’était pas exploitable, les exigences selon ATF 137 V 210 n’ayant pas été respectées. Le Tribunal fédéral a toutefois constaté que le renvoi litigieux ne reposait pas sur une appréciation des preuves au cas par cas, mais sanctionnait une pratique générale de passation de marchés de l’AI. Les exigences selon ATF 137 V 210 avaient encore un caractère incitatif au moment de la commande (22 novembre 2011) et n’étaient pas impératives. Ce n’est qu’avec l’entrée en vigueur de l’art. 72bis RAI au 1er mars 2012 que ces exigences sont…