En Fait

[A.] travaillait pour la société C. AG et était assurée à la caisse de pension [B.] pour la prévoyance professionnelle. En avril 2002, elle a été licenciée, mais le contrat de travail a été prolongé jusqu'à fin août 2003 en raison de sa grossesse et de son accouchement. L'office AI a accordé à [A.] une demi-rente d'invalidité à compter du 1er avril 2001. La caisse de pension [B.] a versé des prestations d'invalidité à compter du 1er septembre 2003. En mars 2008, l'office AI a supprimé la rente, le degré d'invalidité n'étant plus que de 10%. La caisse de pension [B.] a alors cessé ses prestations. [A.] a intenté une action contre la caisse de pension [B.] pour obtenir le versement de prestations d'invalidité.

En Droit

L'arrêt du Tribunal fédéral précise que le changement de statut au regard de l'assurance-invalidité (de pleinement actif à partiellement actif) ou la modification de la méthode d'évaluation de l'invalidité (de la comparaison des revenus à la méthode mixte) n'ont en principe pas d'incidence sur la rente d'invalidité en cours de la prévoyance professionnelle. Une modification du volume hypothétique de travail en cas de bonne santé entraîne certes un autre degré d'invalidité, mais est sans importance pour le droit aux prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Seul est déterminant si et dans quelle mesure…