En Fait

[A.] et [B.] ont fondé en 1981 une société simple pour développer et fabriquer conjointement des machines à ébavurer les bords. Leur collaboration a abouti à la machine "E." dont le système d'entraînement était breveté. En 1984, [A.] et [B.] se sont disputés et ont dissous leur société. Ils ont alors conclu un accord transactionnel le 13 décembre 1984, par lequel [A.] a cédé à [B.] tous les droits sur la machine "E." moyennant le paiement de 23'000 francs. Dans cet accord, [A.] s'est également engagé à "ne pas concurrencer [B.] de quelque manière que ce soit dans la fabrication et la distribution de la machine à ébavurer 'E.'" sous peine d'une pénalité conventionnelle de 10'000 francs. En 1995, [A.] a déposé une action auprès du Tribunal de commerce du canton de Zurich pour être libéré de cet engagement de non-concurrence. Le Tribunal de commerce a rejeté la demande en 1997. [A.] a alors interjeté recours auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours de [A.] dans la mesure où il y entre en matière. Il confirme le jugement attaqué.

Bien que l'accord de non-concurrence ait été conclu avant l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur les cartels (LCart) le 1er juillet 1996, celle-ci lui est applicable car il continue de produire des effets restrictifs sur la concurrence après cette date. Cependant, un tel accord de non-concurrence unilatéral, conclu dans le cadre…