En Fait
Le litige oppose l'attore, qui demande une réparation morale et la protection de sa personnalité, à la défenderesse, une imprimerie qui a imprimé des articles jugés diffamatoires. La défenderesse conteste la compétence territoriale du tribunal et soutient que les actions intentées sont prescrites. Les faits se déroulent entre 1990 et 1993, période pendant laquelle une série d'articles ont été publiés, dont le contenu a été considéré comme attentatoire à la personnalité de l'attore.
Les parties ont été représentées devant le tribunal, qui a rendu une décision faisant l'objet du recours en réforme. La défenderesse a été condamnée à cesser la publication de faits non vrais concernant l'attore et à payer une indemnité pour tort moral.
En Droit
La Cour fédérale a examiné les moyens du recours, notamment la compétence territoriale, la prescription des actions et la responsabilité de l'imprimerie. Elle a considéré que la compétence territoriale du tribunal saisi était fondée sur l'article 28b alinéa 2 CC, qui permet à l'attore de saisir le tribunal de son domicile pour obtenir une réparation morale.
En ce qui concerne la prescription, la Cour a jugé que le délai de prescription annal de l'article 60 alinéa 1 CO ne commence à courir qu'à partir du moment où la fin des publications attentatoires à la personnalité est reconnaissable. Compte tenu des faits de l'espèce, la Cour a estimé que le 18 mars 1992, date à laquelle l'attore a introduit sa demande, il n'avait pas encore connaissance du dommage complet, de sorte que l'action en réparation n'était pas prescrite pour les articles parus avant le 18 mars 1991.
La Cour a également examiné la responsabilité de l'imprimerie, en considérant que les actions prévues par l'article 28a alinéas 1 et 2 CC permettent d'attraire au procès les personnes qui…